Maintien intégral du salaire – Valable au 15 avril 2018

Grâce à l’engagement incessant du LCGB, notamment par de nombreux recours juridiques culminant en juillet 2013 dans un arrêt de la Cour de cassation, une nouvelle loi sur le maintien intégral du salaire en cas de maladie est entrée en vigueur au 15 avril 2018.

 

Définition

Le salarié a droit, à charge de l’employeur, au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultants de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois au cours duquel survient le 77e jour d’incapacité de travail (sur une période de référence de 12 mois de calendrier successifs).

 

Modalités de calcul

Pour l’indemnité à payer par l’employeur, la loi distingue entre les
3 modalités de calcul suivantes :

1. Pour le salarié malade, qui disposait de son horaire de travail au moins jusqu’à la fin du mois de calendrier couvrant l’incapacité de travail :

Salaire de base du mois concerné
+ primes et suppléments courants
+ majorations éventuelles pour travail de nuit, travail dominical ou travail pendant un jour férié légal.

 

2. Pour le salarié malade, qui ne disposait pas de son horaire de travail au moins jusqu’à la fin du mois de calendrier couvrant l’incapacité de travail :

Salaire journalier moyen* des 6 mois précédant immédiatement la survenance de la maladie.

*Le salaire journalier moyen est calculé en multipliant le salaire horaire brut (salaire mensuel brut / heures de travail mensuelles prévues par le contrat de travail ou la convention collective) par le nombre d’heures travaillées par jour.

 

3. Pour les salariés malades payés au rendement ou à la tâche ou dont le salaire est fixé en pourcentage au chiffre d’affaires ou soumis à des variations prononcées :

Moyenne du salaire des 12 mois précédant la survenance de la maladie.

 

Règles générales applicables à tous les salariés :

L’employeur doit chaque mois tenir compte des éventuelles majorations de salaire définitives résultant de la loi, de la convention collective ou du contrat individuel de travail.

Il n’est jamais tenu compte des avantages non-périodiques, des gratifications et primes de bilan, des frais accessoires occasionnés par le travail ainsi que des heures supplémentaires.

 

Attention :

Si le salarié exerce son activité professionnelle auprès de l’employeur depuis moins de 6 ou 12 mois, la période de référence pour établir le salaire moyen est réduite à la période d’occupation effective.

Les périodes de congé, congé de maladie, chômage partiel, chômage dû aux intempéries et chômage accidentel ou technique involontaire compris dans la période de référence sont immunisées lors du calcul.

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