Le LCGB salue l’annonce gouvernementale que pendant la durée de l’état de crise, l’indemnité du chômage partiel ne pourra pas être inférieure au salaire social minimum pour salariés non-qualifiés (2.141,99 €). Le cas échéant celui-ci s’y substitue. La différence entre le montant de l’indemnité de chômage partiel et le montant du salaire social minimum non-qualifié sera prise en charge par le Fonds pour l’Emploi. Les modalités de paiement des charges sociales sont applicables.
Le LCGB soutient dans le contexte de la crise sanitaire toute mesure en faveur de la protection de la santé et de la sauvegarde des existences des salariés, mais continue toutefois à exiger une garantie salariale du gouvernement à hauteur de 100 % pour tous les salariés du secteur privé bénéficiant du chômage partiel dans le cadre du COVID-19.
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L’indemnité légale du chômage partiel dans le cadre du COVID-19 s’élève à 80 % du salaire horaire brut normal (pour les heures chômées) avec un maximum de 2,5 x salaire social minimum non qualifié = 5.354,98 € bruts (soumis aux cotisations sociales et imposés) et un montant minimum égal au salaire social minimum non qualifié = 2 141,99 €.
Rien n’empêche que l’employeur décide de continuer volontairement à payer 100 % du salaire. Dans ce cas, la partie de salaire dépassant l’indemnité légale sera à charge de l’employeur.
En cas de maladie, congé de maternité, congé parental ou congé pour raisons familiales, l’indemnité est payée à 100 %. Aussi bien l’employeur que la CNS sont légalement tenus d’assurer la continuation du salaire entier en cas de maladie. Le chômage partiel ne déroge donc pas à l’obligation patronale d’indemniser à 100 % les salariés malades.
En cas d’arrêt partiel des activités (c.à.d. chômage partiel uniquement pour une fraction du temps de travail) : paiement à 100 % du salaire pour les heures prestées et paiement de 80 % du salaire normal pour les heures chômées.
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