Le premier principe de l’égalité de traitement veut que chaque salarié(e) doit avoir les mêmes droits et les mêmes obligations en situation identique au regard de la sécurité sociale et en matière d’emploi et du travail.
Au niveau européen, deux directives européennes (2000/78/CE et 2000/43/CE) fixent des lignes directrices à adopter par les différents pays de l’Union européenne dans le but de favoriser l’égalité de traitement entre les personnes. Au niveau national, le Luxembourg a transposé ces directives par les lois du 28 novembre 2006 et du 13 mai 2008.
Malgré ce dispositif légal, les différences entre les législations sociales d’un pays membre de l’Union européenne à l’autre peuvent toujours conduire à des situations où le principe de l’égalité de traitement soit dans la pratique difficilement applicable. Voici à titre d’illustration un exemple d’une situation particulière qui a récemment été porté à notre attention :
Deux femmes se sont mariées et vivent en Belgique, l’une des deux travaille en Belgique et l’autre au Luxembourg. Elles attendent actuellement un enfant. Celle qui travaille en Belgique porte le bébé. Alors que son épouse qui travaille au Luxembourg devrait théoriquement appartenir à la classe d’impôt 2 et avoir droit au congé de paternité, aux allocations familiales, au boni et au congé parental, tel n’est pas le cas parce que le mariage des deux femmes n’est pas légalement reconnu au Luxembourg. La femme qui travaille au Luxembourg doit maintenant être en possession d’un jugement de l’adoption du bébé (dès la naissance de l’enfant) pour pouvoir profiter des mêmes droits auxquels peuvent recourir les époux de sexe différent lors de la naissance d’un enfant.
Alors que Luxembourg dispose d’une législation qui vise la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement, cette dernière ne peut dans le cas cité ci-dessus que difficilement être garantie dans la pratique courante. Voilà pourquoi le LCGB revendique que le projet de loi 6172 portant réforme du mariage et de l’adoption soit adopté dans les meilleurs délais par la Chambre des Députés pour que l’égalité de traitement au niveau de la fiscalité et du droit du travail soit toujours garantie aussi bien entre des époux de sexe différent que de même sexe.












